September 8, 2008
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Réglements et Protocoles

Note : La version en français de ces règlements et protocoles disciplinaires est une traduction de la version originale en anglais à des fins d'information uniquement.

Article 1
Introduction

1.1 Introduction

Le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers (" CRSPF ") a la responsabilité, en premier lieu, de protéger l'intérêt du grand public en s'assurant que toutes les personnes autorisées à utiliser les désignations de " Certified Financial Planner " ou de " CFP " (dans les présentes, individuellement, un " titulaire de la licence ") respectent les standards professionnels et déontologiques les plus élevés, et en second lieu, de maintenir l'intégrité, la réputation et la signification des désignations " Certified Financial Planner " ou de " CFP " (les " marques d'agrément "). Le CRSPF a, en conséquence, adopté un code de déontologie ( le " code ") qui établit les standards minima d'une conduite professionnelle acceptable pour chaque titulaire de la licence, lui permettant d'employer les marques d'agrément.

Tous les titulaires de la licence doivent respecter le code et le CRSPF en fera appliquer les dispositions à la lettre. Les règlements et protocoles disciplinaires stipulés ci-dessous, tels que modifiés de temps à autre, (" les protocoles ") guideront le CRSPF dans la mise en application dudit code et plus généralement dans la protection de l'intérêt du public et de la réputation des marques d'agrément.

Le CRSPF est tenu de donner suite à toute plainte écrite qu'il recevra concernant un titulaire de la licence, ainsi que toute autre question témoignant d'une mauvaise conduite dont il aurait connaissance.

1.2 Principe général
Ces règlements et protocoles seront interprétés libéralement afin de garantir l'évaluation la plus efficace dans le cadre de toute action.

Article 2
Motifs menant à une action disciplinaire
Tout événement ou série d'événements qui donne lieu à une allégation de mauvaise conduite d'un titulaire de la licence (un " incident ") qui, conformément à ces protocoles, fera l'objet d'une enquête et dans le cas où une mauvaise conduite aura été établie, constituera les motifs d'une action disciplinaire, que l'incident se soit produit ou pas dans le cadre d'une relation de travail avec un client. Une mauvaise conduite comprend :

1. toute action ou omission qui enfreint les provisions du code ;

2. un manquement à une mesure de discipline stipulée dans les présentes ;

3. un refus de collaborer à une enquête suite à un incident ;

4. toute fausse déclaration ou déclaration erronée du titulaire de la licence au CRSPF, au cours d'une enquête suite à un incident ou pas ; et,

5. toutes autres actions ou omissions équivalentes à une mauvaise conduite ou qui pourraient porter tort à la réputation des marques d'agrément.

Article 3
Le directeur et l'administration

3.1 Le rôle du directeur
Le président du CRSPF nommera un directeur de l'application des standards (le " directeur ") qui aura la responsabilité d'enquêter sur les incidents ainsi que d'engager des poursuites pour mauvaise conduite devant le jury d'audition (tel que stipulé dans l'article 5.2) et le jury d'appel (tel que stipulé dans l'article 8.2). Aucun membre du Comité d'éthique et de pratique du conseil (le " CÉP ") ou du conseil d'administration du CRSPF (le " conseil ") ne pourra occuper le poste de directeur.

3.2 Pouvoirs du directeur
Le directeur, ayant toute discrétion quant à la nécessité de conclure toute mesure disciplinaire rapidement, aura les pouvoirs de :

1. recevoir toute personne ou entité dans le cadre d'une plainte pour mauvaise conduite ;

2. faire une enquête complète suite à toute plainte ;

3. entamer une enquête en l'absence d'une plainte dans le cas où le directeur est raisonnablement convaincu que certaines circonstances laisseraient penser à une mauvaise conduite ;

4. interroger le plaignant, le ou les titulaire(s) de la licence concerné(s) et toute autre personne ;

5. examiner tout livre, document, dossier et toute autre information pertinente ;

6. examiner tous les dossiers du CRSPF concernant le titulaire de la licence;

7. engager des membres de professions libérales, des spécialistes et toutes autres personnes pour l'assister dans le cadre d'une enquête ;

8. porter une accusation ou des accusations de mauvaise conduite ( une " accusation ") à l'encontre d'un titulaire de la licence, à la discrétion totale du directeur ;

9. intenter une action pour toute accusation auprès du jury d'audition ou du jury d'appel et dans le cadre de ladite action, présenter des éléments de preuve, des exposés, des témoins, interroger et contre-interroger tout témoin ainsi que toute autre action ou chose nécessaire pour éventuellement intenter convenablement une action suite à l'accusation;

10. engager un avocat ou toute autre personne qualifiée pour intenter une action suite à une accusation quelconque pour le compte du directeur ;

11. tenir des minutes de toutes les enquêtes ;

12. engager toute autre action et chose nécessaire ou désirable pour remplir convenablement les obligations du directeur, comprenant la recommandation au CÉP de toute modification à ces protocoles.

3.3 Administration
Le président du CRSPF ou ses délégués (dans les présentes, le " secrétaire ") auront la responsabilité de tous les aspects de l'administration du processus d'audition, comprenant :

1. tenir les minutes de toutes les audiences et décisions ;

2. tenir à jour une liste des titulaires de la licence qualifiés et disposés à siéger au jury d'audition dans les régions géographiques afférentes ; et

3. dans des circonstances exceptionnelles, avant la constitution d'un jury d'audition, le droit d'exercer les pouvoirs stipulés dans les articles 9(a) et (k), sur demande écrite du directeur.

Article 4
Enquête

4.1 Examen initial
Le directeur examinera chaque demande et en déterminera les mérites. Le directeur rejettera toute demande qui ne justifierait pas l'ouverture d'une enquête officielle. Le directeur informera par écrit le plaignant d'un tel rejet en indiquant les raisons de sa décision. Le titulaire de la licence concerné sera avisé et une copie des correspondances sera versée au dossier du titulaire de la licence.

4.2 Avis d'enquête
Lorsque le directeur déterminera qu'une enquête officielle est justifiée :

1. le directeur avisera le titulaire de la licence qu'une enquête officielle a été ouverte. Cet avis fournira les détails de la plainte ainsi que les conséquences en cas de non réponse à cet avis tel que stipulé dans l'article 6.2. Le titulaire de la licence devra, dans les trente (30) jours civils suivant la réception de l'avis, répondre au directeur en détails et fournir des copies de tous les documents et fichiers détenus par le titulaire de la licence concernant la teneur de la plainte.

2. le directeur avisera le plaignant de l'ouverture de l'enquête officielle et fournira les informations relatives à la procédure appropriées aux circonstances de chaque cas.

3. si le titulaire de la licence ne répond pas dans les limites de la période stipulée dans la sous section 4.2(a), le directeur pourra alors immédiatement déposer une accusation en vertu de l'article 5.1.

4.3 Coopération
Tout titulaire de la licence faisant l'objet d'une enquête devra pleinement collaborer et devra mettre à la disposition du directeur à la demande de ce dernier, tout document et fichier pertinent en sa possession.

4.4 Décision
Le directeur mènera l'enquête jusqu'au bout, de la manière appropriée aux circonstances de chaque cas, dans les soixante (60) jours civils suivant l'avis adressé au titulaire de la licence en vertu de la sous section 4.2(a). Le directeur aura toute discrétion de :

1. rejeter la plainte dans son intégralité ou en partie ; et/ou

2. poursuivre la préparation d'une accusation à l'encontre du titulaire de la licence.

Lorsque le directeur rejette la plainte, le titulaire de la licence et le plaignant en seront avisés par écrit. Le directeur devra verser au dossier du titulaire de la licence un rapport écrit sur la plainte et sur l'enquête.

Lors de circonstances exceptionnelles, le directeur pourra prolonger la durée de l'enquête en avisant le titulaire de la licence et le plaignant.

Article 5
Jury d'audition

5.1 Avis
Lorsque le directeur détermine à première vue la présence d'une mauvaise conduite, le directeur en avisera par écrit le secrétaire en demandant que le CÉP établisse un jury d'audition. Ledit avis prescrira l'accusation et une copie en sera adressée au plaignant et au titulaire de la licence.

Le secrétaire organisera immédiatement une réunion du CÉP qui, sans référence aux faits ou aux mérites du cas, nommera l'un de ses membres à la présidence du jury d'audition. Après la nomination de la présidence, les membres du CÉP ne joueront aucun rôle ultérieur dans le cadre de l'audience, sauf dans le cas où ils seront nommés comme membres du jury d'appel, si nécessaire.

5.2 Jury d'appel
Un jury d'appel (dans les présentes, le " jury d'appel ") sera constitué de trois (3) personnes, la présidence nommée par le CÉP et deux (2) membres choisis conjointement par la présidence et le secrétaire à partir d'une liste de membres du jury volontaires tenue par le secrétaire. Le secrétaire fixera une date et ce, dans les soixante (60) jours civils après la sélection des deux membres du jury, pour entendre l'accusation. Le secrétaire choisira le lieu de l'audience, et ce en tentant d'accommoder toutes les parties concernées.

Article 6
Audience

6.1
(a) Avis d'audition
Après avoir fixé la date et le lieu de l'audience, le secrétaire donnera un avis écrit d'audition (" avis d'audition ") au directeur, au titulaire de la licence accusé (dans les présentes " le défendeur "), au plaignant et aux membres du jury d'audition.

(b) Accusations
L'avis d'appel stipulera l'accusation de la manière que le secrétaire jugera appropriée et devra comprendre la communication de la preuve tel que stipulé dans l'article 6.3.

6.2 Exposé de la défense
Le défendeur déposera auprès du secrétaire, dans les trente (30) jours civils au plus après réception de l'avis d'audition, un exposé de la défense (" exposé de la défense "). Le secrétaire enverra des exemplaires de l'exposé de la défense au plaignant, au directeur et aux membres du jury d'audition. L'exposé de la défense pourra :

1. présenter toute information que le défendeur estime être pertinente, expliquant pourquoi il conteste l'accusation ;

2. nier certains faits précis ;

3. fournir d'autres faits pertinents ;

4. admettre des faits ;

5. préciser le nom des témoins appelés à comparaître ;

6. plaider de circonstances atténuantes ;

7. joindre tous documents ou déclarations qui pourront être versés comme éléments de preuve lors de l'audience ; et

8. le cas échéant, fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'avocat du défendeur.

Le défendeur pourra déposer auprès du secrétaire un exposé de défense modifié à tout moment jusqu'à cinq (5) jours civils avant l'audience. Le secrétaire devra en adresser des exemplaires au plaignant, au directeur et aux membres du jury d'audition.

Si le défendeur ne dépose pas un exposé d'audition dans les limites de la durée prescrite, le jury d'audition se réunira à la date fixée pour l'audience et suspendra le droit du défendeur à utiliser les marques d'agrément jusqu'à ce que l'exposé de défense soit déposé ou jusqu'à ce que le jury d'audition ait eu la possibilité de prendre une décision sur le bien-fondé de l'accusation. Le secrétaire avisera le défendeur de la suspension temporaire et s'il ne reçoit aucune réponse dans les soixante (60) jours civils suivant ledit avis, le jury d'audition se réunira rapidement, établira le bien-fondé du dossier et déterminera des mesures disciplinaires qu'il jugera appropriées.

6.3 Communication de la preuve
L'avis d'audition indiquera au défendeur une liste complète des éléments de la preuve préparée par le directeur, fournissant les détails des documents, déclarations, attestations sous serment et autres preuves pertinentes à la disposition du directeur au cours de l'audience, dont des exemplaires seront mis à la disposition du défendeur à sa demande. La communication de la preuve par le directeur devra préciser les noms des témoins appelés par le directeur à comparaître lors de l'audience.

6.4 Déroulement de l'audience
La présidence présidera l'audience. Le directeur remplira le rôle de procureur lors de l'audience.

Les membres du jury d'audition, sinon entre eux, ne doivent aborder aucun aspect de la question avant la tenue du jury d'appel et ce avec toute tierce personne, y compris, notamment, les membres du CÉP et du conseil, à l'exception du cas où le jury d'audition engage un avocat ou des spécialistes pour l'aider. Le directeur ne devra aborder aucun aspect de la question avec les membres du jury d'audition. Le directeur pourra aborder la question avec des membres individuels du conseil, si la situation l'exige, mais ces individus ne pourront pas être impliqués dans ladite question.

6.5 Droit à un avocat, etc.

1. Le défendeur a le droit d'être représenté par un avocat, de citer des témoins, de déposer des éléments de preuve, de faire des exposés et d'interroger ou de contre interroger les témoins.

2. Aucun témoin ne sera entendu par le jury d'appel si un avis, contenant un exposé du témoin présentant la teneur de la preuve que celui-ci fournira, n'a pas été reçu par le secrétaire au moins cinq (5) jours civils avant la date prévue de l'audience. Le secrétaire fournira des exemplaires dudit exposé du témoin au défendeur ou au directeur.

6.6 Protocoles

Il n'est pas nécessaire que les règles de procédure et de preuve applicables dans un tribunal s'appliquent à toute audience, mais le jury d'audition s'inspirera de ces règlements dans la mesure où il les juge appropriés. À l'exception des stipulations de l'article 7.2, le directeur ne peut verser aucune information figurant dans les dossiers du CRSPF du défendeur relative à des enquêtes ou des mesures disciplinaires précédentes. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, et suite à une demande auprès du jury au cours de l'audience, le directeur pourra obtenir l'autorisation de verser le contenu de tels dossiers.

6.7 Règlements
Pas moins de dix (10) jours civils avant l'ouverture de l'audience, à une date et en un lieu mutuellement convenables, le directeur convoquera une conférence de cas avec le défendeur et, s'il y a lieu, avec son avocat, pour aborder :

1. toute question qui pourrait simplifier l'audience, comprenant :

- des faits ou éléments de preuve dont les parties pourraient convenir ;

- le cadrage pour réduire la portée d'une question quelconque ; et,

- toute autre question permettant un rejet équitable et rapide de l'accusation ; ou

2. un règlement de l'accusation (un " règlement "). Une fois un règlement atteint, le défendeur et le directeur déposeront auprès du jury d'audition un exposé de règlement consistant en :

- un exposé conjoint des faits ;

- une reconnaissance de l'accusation, en intégralité ou en partie, par le défendeur ;

- une pénalité convenue et une renonciation de droit d'appel par le défendeur.

Le jury d'audition acceptera le règlement comme décision définitive concernant ce dossier et la pénalité convenue constituera la décision du jury. Le directeur peut à tout moment avant l'audience, retirer l'accusation et en informer le plaignant, le secrétaire et le défendeur.

Article 7
Décision du jury d'audition

7.1 Décision

Le jury d'audition pourra soit exonérer le défendeur, soit reconnaître la validité de l'accusation, dans son intégralité ou en partie. La décision du jury d'audition pourra être prise au scrutin majoritaire et devra être annoncée verbalement par la présidence, en indiquant les raisons, lors de la clôture de l'audience ou, dans des circonstances exceptionnelles, se réservera dix (10) jours civils au plus et ce à la discrétion du jury. Lorsqu'une décision est différée, le jury d'audition se réunira à nouveau, selon la décision de la présidence, dès que possible afin d'annoncer sa décision et d'envisager la pénalité à infliger. Lorsqu'un membre du jury d'audition est en désaccord avec la décision majoritaire sur, soit la décision, soit la pénalité, une décision distincte motivée pourra être fournie.

7.2 Pénalité
Après un verdict de mauvaise conduite, le jury d'audition entendra les exposés du directeur et du défendeur relatifs à la pénalité, qui pourront comprendre un examen de tout dossier concernant le défendeur auprès du CRSPF. Après avoir entendu ces exposés, le jury d'audition pourra ordonner l'une ou toute combinaison des mesures disciplinaires suivantes, qui entreront en vigueur immédiatement :

1. une réprimande par la présidence ;

2. un blâme au défendeur, qui n'apparaîtra pas de manière écrite, remis par le jury d'audition au défendeur. La lettre demeurera dans le dossier du défendeur et sera admissible dans le cas d'une pénalité lors d'une procédure disciplinaire ultérieure. Le blâme pourra être assorti d'une astreinte à réparation pour le défendeur ;

3. une amende payable au CRSPF en guise de pénalité ou en supplément de toute autre pénalité ;

4. le règlement des frais de la procédure ;

5. une suspension ;

6. une révocation permanente du droit de se prévaloir des marques d'agrément;

7. la permission de démissionner ;

8. l'imposition d'un plan de mesures de réparation en guise de toute autre forme de mesure disciplinaire dont l'imposition serait suspendue, ledit plan pouvant comprendre une formation éducative ou une supervision dans sa pratique professionnelle ; en cas de non respect de ces obligations, la suspension de la mesure disciplinaire serait levée ;

9. toute autre pénalité que le jury d'audition déterminera.

7.3 Avis
La présidence fournira au défendeur, au directeur, au plaignant et au secrétaire, dans les sept (7) jours civils suivant l'annonce de la décision du jury d'audition, une transcription écrite de la décision du jury, comprenant les motifs de ladite décision et la pénalité. Le défendeur et le directeur disposeront de vingt-cinq (25) jours civils suivant la réception dudit document pour adresser au secrétaire un avis d'appel. (La partie adressant un tel avis, dans les présentes, " l'appelant ", la partie opposée dans les présentes, le " répondant ".) Si aucune des deux parties ne fait appel dans les délais alloués, la décision du jury d'audition sera finale.

Article 8
Appels

8.1 Effets de l'appel
Le secrétaire suspendra la pénalité disciplinaire imposée par le jury d'audition dès la réception d'un avis d'appel.

8.2 Jury d'appel
Lors de la réception d'un avis d'appel, le secrétaire convoquera immédiatement une réunion du CÉP qui, sans se référer aux faits ni au bien-fondé du dossier, nommera un jury d'appel composé de trois (3) membres (le " jury d'appel ") parmi ses membres. La présidence du jury d'audition ne peut pas siéger au jury d'appel et ne doit pas être présente lors des délibérations du CÉP suite à la demande du secrétaire de convoquer un jury d'appel. Le CÉP nommera l'un des membres du jury d'appel à la présidence, pour présider l'audience de l'appel.

8.3 Avis d'appel
Dans les cinq (5) jours civils suivant la nomination du jury d'appel, le secrétaire fixera une date, pas plus de quarante-cinq (45) jours civils après la nomination du jury d'appel, ainsi que le lieu, pour la tenue de l'audience de l'appel et en informera l'appelant, le répondant, le plaignant et les membres du jury d'appel.

8.4 Motifs d'appel
Il est possible de faire appel de la décision du jury d'audition et de la pénalité imposée par ledit jury et ce, pour quelque motifs que ce soit.

8.5. Exposé de l'appelant
L'appelant adressera, dans les quinze (15) jours civils au plus avant l'audience d'appel, au secrétaire :

1. un bref résumé des faits pertinents à l'appel ;

2. un exposé expliquant les motifs de l'appel ; et,

3. un exposé de la question sur laquelle le jury d'appel devra statuer.

Le secrétaire adressera une copie dudit exposé de l'appelant au répondant et aux membres du jury d'appel accompagnée :

1. d'une transcription des minutes des procédures du jury d'audition ;

2. des copies de tous les éléments de preuve déposés devant le jury d'audition ; et

3. d'une copie de la décision du jury d'appel. Ces documents seront fournis à l'appelant sur demande.

8.6 Exposé du répondant
Le répondant pourra présenter un exposé par écrit au jury d'appel. Ledit exposé sera déposé auprès du secrétaire pas moins de dix (10) jours civils avant l'audience. Le secrétaire adressera des copies dudit exposé à l'appelant et aux membres du jury d'appel.

8.7 Exposés lors de l'audience
Le répondant et l'appelant pourront présenter un exposé oral lors du jury d'appel, lesdits exposés étant limités à deux (2) heures chacun ou de toute durée plus longue selon l'autorisation de la présidence. Le jury d'appel n'entendra aucun témoin ni ne considérera aucun nouvel élément de preuve sauf en cas d'exception accordée par le jury.

8.8 Décisions et ordonnances
Le jury d'appel décidera de l'appel au scrutin majoritaire et sa décision motivée sera prononcée oralement à la clôture de l'audience ou, dans des circonstances exceptionnelles, sera différée de cinq (5) jours civils au plus à la discrétion de la présidence. Le jury d'appel pourra décider de toute pénalité et de toute ordonnance à sa discrétion.

8.9 Décision finale
La décision du jury d'appel est finale et ne pourra plus faire l'objet d'aucun appel. Le secrétaire adressera à l'appelant, au répondant et au plaignant un exemplaire écrit de la décision finale et du décret du jury d'appel.

Article 9

Réglementation générale des audiences
La réglementation générale suivante s'appliquera, le cas échéant, aux procédures de tout jury d'audition ou jury d'appel :

1. la présidence déterminera les protocoles qui seront appropriés aux circonstances, conformément à ces protocoles ;

2. la présidence acceptera comme éléments de preuve tout témoignage oral ou tout document ou objet pertinent au sujet du dossier de la procédure ;

3. les témoins pourront recevoir les conseils d'un avocat qui ne sera présent que lorsque le témoin apportera son élément de preuve, ledit avocat ne pouvant participer à aucune partie des procédures sans autorisation de la présidence ;

4. la présidence pourra imposer des limites raisonnables au contre-interrogatoire à tout moment ;

5. la présidence pourra instituer toute ordonnance ou instaurer toute mise en demeure dans le cadre des procédures telles que la présidence le jugera nécessaire pour maintenir l'ordre ou prévenir tout abus au cours de la tenue du jury ;

6. les procédures de toute audience, à moins qu'elles ne soient modifiées par ailleurs, seront déterminées par le jugement de la présidence ;

7. la présidence décidera de toutes les motions, objections et autres questions présentées au cours de l'audience ;

8. toutes les audiences seront enregistrées, une transcription desdites audiences pouvant être fournie sur demande aux frais de la partie demandant la transcription ;

9. une audience pourra être ajournée par la présidence à tout moment ;

10. la présidence pourra engager un avocat ou des spécialistes afin d'aider le jury au cours de l'audience d'une accusation et pour prendre sa décision ;

11. la présidence pourra prolonger ou réduire d'une durée raisonnable les délais de réception de tout document relatifs à ces procédures, en des termes jugés justes ;

12. la présidence aura la discrétion, compte tenu que cela ne compromette pas l'équité de l'audience, de tenir toute audience selon les moyens qui seront jugés appropriés, comprenant un appel téléphonique en conférence, une vidéoconférence ou des exposés écrits ;

13. à moins que la présidence n'en décrète autrement et à l'exception de la présence du plaignant, toutes les audiences se tiendront à huis clos.

Article 10

Coûts
Sauf exception stipulée dans les présentes, le CRSPF s'acquittera de tous les coûts de l'enquête, du jury d'audition et du jury d'appel. Le défendeur sera responsable de ses propres dépenses. Dans tous les cas de mesures disciplinaires impliquant un jury, le jury d'audition ou le jury d'appel pourra imputer les coûts de l'audience au titulaire de la licence condamné.

Article 11
Révocation ou suspension

11.1 Révocation
La révocation sera permanente et ne pourra jamais être annulée.

11.2 Suspension
Un titulaire de la licence suspendu pendant une période d'une (1) année ou moins sera automatiquement réintégré à la date d'expiration de la période de suspension, à l'exception de toute autre mesure instituée par le jury d'audition ou par le jury d'appel dans sa décision de suspension, compte tenu que le titulaire de la licence dépose auprès du CRSPF trente (30) jours ouvrables avant l'expiration de la période de suspension, une déclaration sous serment indiquant que ledit titulaire de la licence a entièrement respecté le jugement de suspension. Un titulaire de la licence suspendu pour une période de plus d'un (1) an devra déposer une demande de rétablissement auprès du CÉP dans les six (6) mois suivant la fin de sa suspension. Le titulaire de la licence doit alors fournir des éléments de preuve clairs et convaincants assurant que le titulaire de la licence a respecté tous les jugements disciplinaires applicables, a rempli toutes les exigences de formation continue applicables aux titulaires de la licence en général et que ledit titulaire de la licence est apte à recevoir la licence pour utiliser les marques d'agrément.

Article 12
Caractère confidentiel des procédures

12.1 Caractère confidentiel
Toutes les procédures menées dans le cadre de ces protocoles seront confidentielles, sauf tel que stipulé dans ces protocoles, et les minutes du CRSPF, du directeur, du jury d'audition et du jury d'appel resteront confidentielles et ne seront pas rendues publiques.

12.2 Divulgation obligatoire
Tout dossier concernant le titulaire de la licence et toutes minutes d'une enquête et/ou d'une audience dans le cadre de ces protocoles seront divulgués si ladite divulgation est nécessaire dans le cadre d'une procédure légale d'une cour de justice ou de tout autre agence ou organisme gouvernemental disposant de l'autorité appropriée.

12.3 Consentement
Tous les titulaires de la licence, à compter de leur demande d'adhésion et du renouvellement de leur adhésion, consentent à tout avis, publication ou divulgation d'information dans le cadre de ces protocoles.

12.4 Publication
Suivant la date la plus avancée de l'expiration de la durée limite pour déposer un avis d'appel et de la décision finale relative à toute accusation, le CÉP pourra publier, dans tout média qu'il jugera approprié, toute conclusion dedite mauvaise conduite. En général, un tel avis public sera limité à une brève description des faits, un exposé des violations du code établies et à une description de la pénalité imposée. Le CÉP pourra aviser toute personne d'une conclusion de mauvaise conduite, comprenant, sans s'y limiter, l'employeur du titulaire de la licence, ses associés, ses partenaires et les organismes régissant d'autres professions.

Article 13
Plaignant

13.1 Traitement courtois
Le titulaire de la licence est dans l'obligation de traiter le plaignant avec courtoisie et respect tout au long du processus disciplinaire et par la suite.

13.2 Rôle au cours des audiences
Le Plaignant aura le droit d'être présent lors de toute audience mais, sauf stipulation contraire dans les présentes, n'aura pas le droit de participer auxdites audiences. Le plaignant peut être invité à déposer un élément de preuve devant le jury d'audition, soit par le défendeur, soit par le directeur, mais ne peut pas être obligé à déposer ces éléments de preuve. Le Plaignant peut déposer des éléments de preuve par une déclaration sous serment compte tenu que le défendeur puisse mener un contre-interrogatoire sur cette déclaration sous serment.

13.3 Avis
Autrement que tel que stipulé dans le cadre de ces protocoles, le plaignant n'a pas le droit de recevoir quelque avis que ce soit relativement à ces procédures. Le secrétaire devra informer le plaignant de la décision finale concernant chaque accusation.

Article 14
Avis

14.1 Par télécopie
Afin d'accélérer la résolution de tout incident, dans toute la mesure du possible, tout avis, déposition, service, copie des décisions et des ordonnances ou toute correspondance devant être adressée conformément à ces protocoles (un " avis "), devront être transmis par télécopie ou par d'autres moyens de communication électronique.

14.2 Transmission
Les avis peuvent être adressés :

1. par télécopie ou par tout autre moyen de communication électronique ; ou

2. par service privé ; ou

3. par courrier recommandé ; ou

4. à la discrétion du secrétaire, selon d'autres moyens que le secrétaire jugera raisonnables pour adresser l'avis aux destinataires.

La photocopie originale de tous les documents adressés conformément à la sous section 14.2(a) sera envoyée également par l'une des autres méthodes stipulées dans les présentes et ce, le même jour.

14.3 Réception présumée
Les avis envoyés conformément à la sous section 14.2(a) seront présumés avoir été délivrés le jour suivant la transmission. Les avis adressés par service privé seront présumés avoir été délivrés le lendemain du jour de leur envoi. Les avis transmis par lettre recommandée seront présumés avoir été délivrés le quatrième (4e) jour ouvrable suivant la date de l'envoi. Les avis transmis par d'autres moyens, conformément à la sous section 14.2(d), seront présumés avoir été délivrés le quatrième (4e) jour ouvrable suivant l'expédition.

14.4 Indications de durée
Toute durée fixée dans ces protocoles comprendra la date présumée du service et débutera à ladite date présumée du service, conformément à l'article 14.3.

14.5 Attestation
L'attestation du service sera constituée par le reçu de lettre recommandée et/ou l'affidavit de service ou par tout autre moyen tel que déterminé par le secrétaire.

14.6 Adresse
Un titulaire de la licence ne pourra mettre en doute un service convenablement délivré à l'adresse inscrite dans les dossiers du CRSPF. Le titulaire de la licence pourra remettre en cause ce service si il ou elle n'a pas, en toute bonne foi, reçu l'avis en raison d'événements indépendants de sa volonté, en présentant des éléments de preuve desdits événements au secrétaire.